Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [I], représentée par M. [W] [I], tuteur, et Mme [V], subrogée tutrice, M. [W] [I] et Mme [V], ès qualités, font grief à l'arrêt de dire régulière la mise en cause de la société HFP prise en la personne de son liquidateur, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la partie ayant requis l'autorisation de mettre en oeuvre la procédure à jour fixe en appel ne peut valablement assigner pour le jour fixé une personne non visée par l'ordonnance d'autorisation du premier président ; que le fait d'assigner une personne à jour fixe sans y avoir été autorisé constitue un motif d'irrégularité de la mise en cause de cette personne – laquelle se trouve dépourvue du droit d'agir en défense en appel –, et cette irrégularité entache la procédure d'appel, y compris après cassation ultérieure puis renvoi devant une seconde cour d'appel, le renvoi de cassation n'ouvrant pas une nouvelle instance en appel ; qu'une telle irrégularité ne peut donc être couverte par la présence devant la Cour de cassation de la personne irrégulièrement assignée en appel ni par le respect des modalités procédurales de citation des parties sur renvoi de cassation ; qu'en retenant au contraire que ces deux dernières circonstances procédurales rendaient régulière la mise en cause de la personne assignée à jour fixe en appel sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles 14, 31, 32, 625, 631, 917 et 920 du code de procédure civile, par refus d'application, et les articles 1033 et 1036 du même code, par fausse interprétation. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 917 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le premier président qui statue sur requête par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire peut fixer le jour auquel l'affaire est appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est attribuée.
7Selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
8Aucun de ces textes ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'est pas mentionnée dans l'ordonnance du premier président.
9Il en résulte que le liquidateur représentant la société civile a été régulièrement mis en cause.
10Le moyen, qui manque en droit, ne peut, dès lors, être accueilli.