Sur le moyen du mémoire complémentaire, dont l'examen est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5La bailleresse fait grief à I'arrêt de rejeter sa demande en constatation de la caducité de la déclaration d'appel, alors « que l'appeIant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de I'affaire ; que dans ses conclusions d'appeI, la SCI La Leque faisait valoir que M. [N] n'avait pas régularisé sa requête aux fins d'assignation à jour fixe ou en vue de bénéficier d'une fixation prioritaire de I'affaire dans les conditions régulières, d'une part parce qu'iI s'était borné à adresser au premier président une requête visant les deux situations et, d'autre part, parce que cette requête ne pouvait être adressée par RPVA ; que la SCI La Leque invoquait donc la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] ; qu'en affirmant qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'était encourue, au seul motif qu'iI ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de saisine du premier président ou de son délégataire et que I'ordonnance du premier président autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'était pas susceptible de recours, cependant qu'elle devait nécessairement trancher sur le fond la question de la caducité de l'appel interjeté par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du code de procédure civile, outre les articles 748-1 et 748-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 du code de procédure civile.
7Pour écarter la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que, l'ordonnance autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'étant pas susceptible de recours, il n'appartient pas à la cour d'appel de vérifier les conditions de saisine du premier président.
8En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue, nonobstant l'ordonnance rendue par le premier président, de vérifier la régularité de sa saisine, subordonnée au respect du formalisme de la requête adressée par l'appelant en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.