Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, alors « que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence, se déclarant pour partie incompétent et pour partie compétent, et a en conséquence statué pour partie sur le fond du litige, sa décision fait l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile ; qu'au contraire, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé, selon les dispositions de ces textes, par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui s'était déclaré incompétent pour juger le contentieux l'opposant à la société Dresser Rand pour la période 15 octobre 2018 au 30 octobre 2020 et avait statué sur le fond de ce litige pour la période du 1er au 27 novembre 2020, par la considération que M. [I] aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article 83, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
6Aux termes de l'article 90, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
7Il en résulte que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence et a partiellement statué sur le fond du litige, l'appel est formé et instruit selon la procédure ordinaire.
8Ayant constaté que la décision déférée avait statué sur la compétence et partiellement sur le fond du litige et que M. [I] n'avait pas sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe selon l'article 917 du code de procédure civile, sous le couvert d'une quelconque situation de péril, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appelant aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire, prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.