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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 11 juillet 2019, n° 18-23.617

ECLI:FR:CCASS:2019:C201168

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, déclare caduque la déclaration d'appel formée contre le jugement d'un juge de l'exécution s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une demande, dès lors qu'elle relevait que l'appelant n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe

Articles du code de procédure civile visés

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