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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-20.254

ECLI:FR:CCASS:2020:C200004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés d'un tribunal d'instance qui, statuant dans un litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement sur une demande tendant à voir constater la résiliation d'une convention d'occupation précaire et ordonner son expulsion et écartant une clause attributive de compétence au profit du président du tribunal de grande instance, s'est déclaré compétent et a enjoint à la défenderesse de conclure au fond ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;

Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X... n'avait pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare l'appel irrecevable ;
  • Condamne Mme X... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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