Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Réponse de la Cour
Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X... n'avait pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;