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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-14.161

ECLI:FR:CCASS:2023:C300082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, RG n° 20/00029), le 1er juillet 2011, la société civile immobilière La Leque (la bailleresse) et M. [U] (le locataire) ont conclu plusieurs baux distincts, l'un d'eux portant sur un « hangar agricole » et un autre, dénommé « contrat de location rural », portant sur une parcelle désignée en nature oléicole et pâture.

2Le 3 juillet 2017, la bailleresse a notifié au locataire la résiliation du bail portant sur le hangar.

3Le 16 août 2017, le locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

4Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est, en l'absence de bail rural, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance.

5Le locataire ayant relevé appel de ce jugement, il a, par ordonnance du 16 janvier 2020, été autorisé par le premier président à assigner à jour fixe.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du mémoire complémentaire, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6La bailleresse fait grief à I'arrêt de rejeter sa demande en constatation de la caducité de la déclaration d'appeI, alors « que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI La Leque faisait valoir que M. [U] n'avait pas régularisé sa requête aux fins d'assignation à jour fixe ou en vue de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire dans les conditions régulières, d'une part parce qu'il s'était borné à adresser au premier président une requête visant les deux situations et, d'autre part, parce que cette requête ne pouvait être adressée par RPVA ; que la SCI La Leque invoquait donc la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] ; qu'en affirmant qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'était encourue, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de saisine du premier président ou de son délégataire et que l'ordonnance du premier président autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'était pas susceptible de recours, cependant qu'eIIe devait nécessairement trancher sur le fond la question de la caducité de l'appel interjeté par M. [U], la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du code de procédure civile, outre les articles 748-1 et 748-6 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 du code de procédure civile.

8Pour écarter la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que, l'ordonnance autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'étant pas susceptible de recours, il n'appartient pas à la cour d'appel de vérifier les conditions de saisine du premier président.

9En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue, nonobstant l'ordonnance rendue par le premier président, de vérifier la régularité de sa saisine, subordonnée au respect du formalisme de la requête adressée par l'appelant en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société civile immobilière La Leque la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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