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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-10.889

ECLI:FR:CCASS:2024:C200194

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. En vertu de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées devant la première cour d'appel et qui étaient produites devant elle par une partie intimée qui n'avait pas d'avocat postulant

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-11.487), M. [N] a sollicité la réformation d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit (la société).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente du 28 avril 2015 alors « que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ; que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a cité, comme avocat de la société Feuillard Nourrit, que Me Pignol, avocat au barreau de Bourges ; qu'en se fondant sur des pièces déposées devant elle par la société Feuillard Nourrit, qui n'était pas représentée par un avocat d'un barreau de son ressort, elle a violé l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La société conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4Cependant, M. [N] soutenait dans ses conclusions d'appel que faute d'avocat postulant, la communication de nouvelles pièces par la société était irrecevable.

5Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, et l'article 634 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

7Selon le second, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

8Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Pharmacie Feuillard-Nourrit aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 634 du code de procédure civile

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