Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 18-23.210
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante