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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-16.188

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00956

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 385 du code de procédure civile : 8. En application de ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité et en cas d'indivisibilité du litige, la caducité est encourue à l'encontre de l'ensemble des intimés. 9. Le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et qui concerne des créances de nature salariale susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible entre le salarié créancier, l'employeur débiteur et le mandataire judiciaire. En raison de l'indivisibilité la caducité de l'appel constatée, d'une part,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé le 1er janvier 2017, en qualité de barman-agent de salle-serveur par la société Byron Club devenue la société Osiris (la société) qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne "[7]", propriété de la société [Adresse 10].

2Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 30 mars 2017, par la société, il a été licencié pour faute, par lettre du 19 avril 2017, par la société [Adresse 10] qui avait, entre-temps, le 30 mars 2017, repris le fonds de commerce.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Osiris.

4Le 2 février 2021, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Osiris puis, par jugement du 2 février 2022, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, la société Paul Laurent aux droits de laquelle vient la société LH et associés ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan.

5Le salarié a interjeté appel du jugement l'opposant à la société Osiris, par une déclaration du 2 juillet 2021 qui visait la société Paul Laurent en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Osiris.

6Par ordonnance du 16 juin 2022 le conseiller de mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9], intervenant volontairement aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8], font grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Osiris diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation CGEA-AGS de [Localité 9], précisant que le CGEA ne sera tenu de garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, alors « que le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et sur les créances susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible ; que la caducité de l'appel constaté, d'une part, à l'égard de la société employeur qui fait l'objet d'une procédure collective et, d'autre part, à l'égard des organes de la procédure éteint l'instance et rend sans objet l'intervention de l'AGS ; que la cour d'appel a relevé que, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2022, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris avait été constatée ; qu'elle a en conséquence mis hors de cause la société Osiris et les organes de la procédure collective (la société LH et associés, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Osiris et de mandataire judiciaire) ; qu'en retenant néanmoins le principe de la garantie de l'AGS au titre de créances qu'elle fixait au passif de la société employeur Osiris, quand la caducité de l'appel emportait extinction de l'instance et impossibilité de poursuivre la garantie de l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 12, 385, 553, 554 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 du code de procédure civile :

8En application de ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité et en cas d'indivisibilité du litige, la caducité est encourue à l'encontre de l'ensemble des intimés.

9Le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et qui concerne des créances de nature salariale susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible entre le salarié créancier, l'employeur débiteur et le mandataire judiciaire. En raison de l'indivisibilité la caducité de l'appel constatée, d'une part, à l'égard de l'employeur et, d'autre part, à l'égard des organes de la procédure éteint l'instance et rend sans objet l'intervention de l'AGS.

10La cour d'appel, après avoir constaté que par ordonnance du 6 juin 2022, le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris, a fixé au passif de la société Osiris les créances du salarié, déclaré l'arrêt opposable à l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'Unedic délégation CGEA-AGS de [Localité 9] et dit que le CGEA ne sera tenu à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige était indivisible la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Tel que suggéré par l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la caducité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate l'extinction de l'instance ;
  • Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux engagés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 385 du code de procédure civile

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