Sur le moyen pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9], intervenant volontairement aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8], font grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Osiris diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation CGEA-AGS de [Localité 9], précisant que le CGEA ne sera tenu de garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, alors « que le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et sur les créances susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible ; que la caducité de l'appel constaté, d'une part, à l'égard de la société employeur qui fait l'objet d'une procédure collective et, d'autre part, à l'égard des organes de la procédure éteint l'instance et rend sans objet l'intervention de l'AGS ; que la cour d'appel a relevé que, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2022, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris avait été constatée ; qu'elle a en conséquence mis hors de cause la société Osiris et les organes de la procédure collective (la société LH et associés, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Osiris et de mandataire judiciaire) ; qu'en retenant néanmoins le principe de la garantie de l'AGS au titre de créances qu'elle fixait au passif de la société employeur Osiris, quand la caducité de l'appel emportait extinction de l'instance et impossibilité de poursuivre la garantie de l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 12, 385, 553, 554 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 385 du code de procédure civile :
8En application de ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité et en cas d'indivisibilité du litige, la caducité est encourue à l'encontre de l'ensemble des intimés.
9Le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et qui concerne des créances de nature salariale susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible entre le salarié créancier, l'employeur débiteur et le mandataire judiciaire. En raison de l'indivisibilité la caducité de l'appel constatée, d'une part, à l'égard de l'employeur et, d'autre part, à l'égard des organes de la procédure éteint l'instance et rend sans objet l'intervention de l'AGS.
10La cour d'appel, après avoir constaté que par ordonnance du 6 juin 2022, le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris, a fixé au passif de la société Osiris les créances du salarié, déclaré l'arrêt opposable à l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'Unedic délégation CGEA-AGS de [Localité 9] et dit que le CGEA ne sera tenu à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige était indivisible la cour d'appel a violé le texte susvisé.