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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 23-13.773

ECLI:FR:CCASS:2025:C201309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 385 et 398 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. 6. Selon le second de ces textes, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. 7. Pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de M. [F], l'arrêt retient, d'une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2023), le 9 juillet 2018, M. [F], architecte, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) devant un tribunal d'instance pour obtenir le paiement de ses honoraires.

2Après s'être désisté de cette instance, que le tribunal a constaté par jugement du 18 décembre 2018, M. [F] a, à nouveau, assigné, le 22 février 2019, le syndicat devant un tribunal d'instance en paiement de ses factures d'honoraires.

3Le tribunal judiciaire a condamné le syndicat à payer à M. [F] une certaine somme par un jugement du 23 juin 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée par lui en paiement d'honoraires sur le fondement du contrat de maîtrise d'œuvre du 25 juin 2015, alors « que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, M. [F] a introduit une première instance le 9 juillet 2018, dont il s'est désisté après avoir saisi le conseil régional de l'ordre des architectes le 24 octobre 2018 ; que le tribunal d'instance de Montpellier lui a donné acte de son désistement d'instance par un jugement du 18 décembre 2018 ; que M. [F] a introduit une nouvelle instance le 22 février 2019, postérieurement à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes rendu le 21 janvier 2019 ; qu'en déclarant que M. [F] était irrecevable à soumettre le litige ses prétentions au paiement d'honoraires contractuels par une nouvelle saisine judiciaire devant le premier juge, quand l'architecte dont le droit d'action n'était pas éteint par son désistement d'instance, avait engagé une nouvelle instance qui n'était pas affectée par le jugement rendu dans l'instance précédente, la cour d'appel a violé l'article 398 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 385 et 398 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

6Selon le second de ces textes, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

7Pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de M. [F], l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de la rédaction sans équivoque « avant toute procédure judiciaire » que M. [F] n'a pas respecté la clause contractuelle en engageant l'instance judiciaire qui a fait l'objet du jugement du 18 décembre 2018, sur des prétentions de fond qui ne relevaient pas d'un caractère conservatoire, sans avoir préalablement saisi pour avis le conseil régional des maîtres d'oeuvre, et, d'autre part, que la première assignation du 9 juillet 2018 devant le tribunal d'instance caractérise une procédure judiciaire tandis que la saisine par courrier du 24 octobre 2018 de l'ordre des architectes lui est postérieure.

8En statuant ainsi, alors que la décision de désistement qui avait mis fin à la procédure engagée par assignation du 9 juillet 2018, faute de respect de la clause contractuelle de préalable de conciliation, n'était qu'un désistement d'instance, et que M. [F] motivait son désistement par la nécessité de mettre en oeuvre cette procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
  • Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 385 du code de procédure civile

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