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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 24-16.696

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces articles que seul le juge devant lequel l'instance est pendante peut constater son extinction. La décision par laquelle une juridiction constate l'extinction de l'instance, alors qu'elle en était dessaisie au profit d'une autre juridiction, n'affecte pas la poursuite de l'instance devant cette autre juridiction. 8. Pour constater l'extinction de l'instance engagée sous le n° 2014-12729 par l'effet du j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2024), par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Agro sélections fruits (la société ASF) à la société Pépinières Grard père & fils (la société Grard), aux droits de laquelle est venue la société Gradilis pépinières, et a enjoint aux parties de conclure sur le fond.

2Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Montpellier a, sur contredit formé par la société Grard, infirmé ce jugement, retenu la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

3Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a « constat[é] l'extinction de l'instance » et s'est « déclar[é] dessaisi ».

4Sur pourvoi formé par la société ASF, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, dit n'y avoir lieu à renvoi, dit le contredit mal fondé et rejeté celui-ci.

5Le tribunal de grande instance de Toulouse a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces articles que seul le juge devant lequel l'instance est pendante peut constater son extinction. La décision par laquelle une juridiction constate l'extinction de l'instance, alors qu'elle en était dessaisie au profit d'une autre juridiction, n'affecte pas la poursuite de l'instance devant cette autre juridiction.

8Pour constater l'extinction de l'instance engagée sous le n° 2014-12729 par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 décembre 2016 et déclarer irrecevables les demandes de la société ASF, l'arrêt retient que ce jugement, devenu « définitif » aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2016, et n'a donc pas été atteint par la cassation de ce arrêt.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date du prononcé du jugement du 12 décembre 2016 constatant l'extinction de l'instance n° 2014-012729, le tribunal de commerce de Montpellier était déjà dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Toulouse du litige opposant la société ASF à la société Grard, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2016, de sorte que ce jugement n'avait pas empêché l'instance de se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne la société Gradilis pépinières aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gradilis pépinières et la condamne à payer à la société Agro sélections fruits la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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