Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces articles que seul le juge devant lequel l'instance est pendante peut constater son extinction. La décision par laquelle une juridiction constate l'extinction de l'instance, alors qu'elle en était dessaisie au profit d'une autre juridiction, n'affecte pas la poursuite de l'instance devant cette autre juridiction.
8Pour constater l'extinction de l'instance engagée sous le n° 2014-12729 par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 décembre 2016 et déclarer irrecevables les demandes de la société ASF, l'arrêt retient que ce jugement, devenu « définitif » aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2016, et n'a donc pas été atteint par la cassation de ce arrêt.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date du prononcé du jugement du 12 décembre 2016 constatant l'extinction de l'instance n° 2014-012729, le tribunal de commerce de Montpellier était déjà dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Toulouse du litige opposant la société ASF à la société Grard, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2016, de sorte que ce jugement n'avait pas empêché l'instance de se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.