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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-21.874

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00849

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable. 10. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 22 avril 2024, le comité social et économique (le comité) de la Société française des habitations économiques (la SFHE) a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail.

2Contestant la nécessité de l'expertise, la SFHE a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire par acte délivré le 2 mai 2024 aux fins d'annulation de la délibération du comité du 22 avril 2024.

3Le comité a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SFHE en raison de sa tardiveté.

4Le comité soutient que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable.

5Cependant, d'une part le pourvoi est également dirigé contre le chef de dispositif du jugement déboutant la SFHE de ses demandes.

6D'autre part, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation.

7Le pourvoi est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation

Ce que soutenait le demandeur

8La SFHE fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation délivrée par elle, alors « que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de la date de cette assignation, et non de celle de la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu que le délai de dix jours ouvert à l'employeur pour contester la délibération du comité social et économique du 22 avril 2024 avait commencé à courir le 23 avril 2024, pour s'achever le 2 mai 2024 au soir, soit dix jours plus tard ; qu'en affirmant cependant, pour prononcer la caducité de l'assignation, que si celle-ci avait bien été délivrée à la représentante du CSE le 2 mai 2024, la saisine du tribunal était néanmoins tardive dès lors que l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable.

10Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile :

12Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.

13Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

14Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

15Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.

16Pour prononcer la caducité de l'assignation, le jugement retient que le délai de dix jours pour contester l'expertise a commencé à courir le 23 avril 2024 pour s'achever le 2 mai suivant, que si l'assignation a bien été délivrée le 2 mai 2024, en revanche son enrôlement, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'a été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours.

17En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité le 2 mai 2024, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief au jugement de débouter la SFHE de ses demandes

Ce que soutenait le demandeur

18La SFHE fait grief au jugement de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la caducité de l'assignation la prive d'effet si bien que le juge qui a prononcé la caducité de l'assignation ne peut statuer au fond sans excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé la caducité de l'assignation délivrée par la Société française des habitations économiques (SFHE), mais a également débouté la société française des habitations économiques (SFHE) de toutes ses demandes ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, ensemble les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

19Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est contraire à la position soutenue par la SFHE devant le juge du fond et qu'elle est nouvelle.

20Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est de pur droit.

21Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 du code de procédure civile :

22Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

23Après avoir prononcé la caducité de l'assignation, le jugement rejette les demandes de la SFHE.

24En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
  • Condamne le comité social et économique de la société française des habitations économiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-21.874 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00849 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-16ACYAZT