Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation
Ce que soutenait le demandeur
8La SFHE fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation délivrée par elle, alors « que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de la date de cette assignation, et non de celle de la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu que le délai de dix jours ouvert à l'employeur pour contester la délibération du comité social et économique du 22 avril 2024 avait commencé à courir le 23 avril 2024, pour s'achever le 2 mai 2024 au soir, soit dix jours plus tard ; qu'en affirmant cependant, pour prononcer la caducité de l'assignation, que si celle-ci avait bien été délivrée à la représentante du CSE le 2 mai 2024, la saisine du tribunal était néanmoins tardive dès lors que l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »