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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 19-26.209

ECLI:FR:CCASS:2022:C200624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 385 du code de procédure civile : 5. En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir. 6. Pour constater la péremption de l'instance et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt, tout en retenant, par motifs adoptés, que l'instance étant périmée, il ne peut être statué sur les autres demandes, statue sur la fin de non recevoir soulevée devant la juridiction. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Sur la suggestion présentée e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), [H] [S], depuis décédée, formant tierce opposition à un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 1984, a, courant 2011, assigné en liquidation et partage d'une indivision un certain nombre de membres des familles [BM] et [YB].

2L'affaire ayant été retirée du rôle le 21 septembre 2012, Mme [W] [F] a demandé sa réinscription le 8 avril 2014, tandis que [H] [S] a soulevé la péremption de l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle, alors « que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] après avoir constaté la péremption de l'instance, ce dont il résultait que la cour d'appel était dessaisie, la cour d'appel a violé les articles 122 et 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 385 du code de procédure civile :

5En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir.

6Pour constater la péremption de l'instance et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt, tout en retenant, par motifs adoptés, que l'instance étant périmée, il ne peut être statué sur les autres demandes, statue sur la fin de non recevoir soulevée devant la juridiction.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Sur la suggestion présentée en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [YB] épouse [F], l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [R] [BM], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], M. [U] [YB], Mme [RB] [YB], épouse [ZD], Mme [T] [YB], épouse [K], M. [D] [YB], Mme [I] [YB], M. [U] [YB], Mme [H] [YB], épouse [B], M. [X] [B], M. [DR] [A], M. [ET] [A], Mme [Y] [P], épouse [AL], M. [N] [P], Mme [G] [P], épouse [OZ] et Mme [C] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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