Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [F] font grief à l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, de prononcer la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et à Mme [M], épouse [Z], à leur requête et de constater l'extinction de l'instance, alors « que la cour d'appel, après avoir constaté que le premier juge relève que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 [n']a été remise au greffe [que] le 3 octobre 2019, énonce qu'effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification ; que de fait, figure au dossier seulement une copie de l'assignation non délivrée ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'assignation caduque, l'arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l'exécution selon lesquels l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et Mme [M] n'avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification, pas plus d'ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le juge de l'exécution est saisi par la délivrance de l'assignation et que l'assignation ainsi délivrée doit être remise au greffe du juge de l'exécution, à peine de caducité, au plus tard le jour de l'audience. Il en déduit que les appelants n'établissent pas avoir remis au greffe une copie de l'assignation délivrée au créancier saisissant.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.