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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-23.182

ECLI:FR:CCASS:2022:C200614

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'assignation caduque, l'arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l'exécution selon lesquels l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et Mme [M] n'avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification, pas plus d'ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le jug

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2020), M. [Z] et Mme [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [H] [F].

2Ce dernier et Mmes [K] et [S] [F] (les consorts [F]) ont saisi, par acte du 21 novembre 2018, un juge de l'exécution d'une contestation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts [F] font grief à l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, de prononcer la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et à Mme [M], épouse [Z], à leur requête et de constater l'extinction de l'instance, alors « que la cour d'appel, après avoir constaté que le premier juge relève que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 [n']a été remise au greffe [que] le 3 octobre 2019, énonce qu'effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification ; que de fait, figure au dossier seulement une copie de l'assignation non délivrée ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'assignation caduque, l'arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l'exécution selon lesquels l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et Mme [M] n'avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification, pas plus d'ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le juge de l'exécution est saisi par la délivrance de l'assignation et que l'assignation ainsi délivrée doit être remise au greffe du juge de l'exécution, à peine de caducité, au plus tard le jour de l'audience. Il en déduit que les appelants n'établissent pas avoir remis au greffe une copie de l'assignation délivrée au créancier saisissant.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [F] font grief à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts, alors « qu'une cour d'appel qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande de M. [F] tendant au paiement de dommages-intérêts après avoir pourtant constaté que l'instance dont elle était saisie était éteinte en raison de la caducité de la citation, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

9Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, notamment, constaté l'extinction de l'instance, l'arrêt rejette la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [Z] et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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