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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 22-22.921

ECLI:FR:CCASS:2025:C100199

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. 6. Il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. 7. L'arrêt, qui annule la reconnaissance de paternité de l'enfant [M] [O] [Y] souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, dit que M. [S] est le père de l'enfant et dit que le nom de celui-ci est [O] [Y], a été rendu alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2022), et les productions, [M] [O] [Y] est né, le 20 juin 2003, de Mme [O] [Y].

2Le 10 juillet 2008, il a été reconnu par M. [X] [J] dont il a pris le nom le 13 juin 2009.

3En 2015, M. [S] a assigné Mme [O] [Y] et M. [X] [J] en contestation de paternité et en établissement de sa propre paternité.

4Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l'enfant.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est soutenu par M. [M] [J]

Ce que soutenait le demandeur

M. [M] [J] fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, de dire que M. [S] est son père et de décider que son nom est [O] [Y], alors « que l'instance est interrompue de plein droit par la majorité d'une partie qui survient avant l'ouverture des débats ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'instance est interrompue ; qu'il ressort de l'arrêt que M. [M] [J], né le 20 juin 2003, est devenu majeur le 20 juin 2021 et que l'audience publique s'est tenue le 13 juin 2022 ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu après l'interruption de l'instance survenue de plein droit à la majorité de [M], non reprise contre ou par M. [M] [J], et n'a fait l'objet d'aucune confirmation, même tacite, par ce dernier ; qu'en conséquence, l'arrêt doit être réputé non avenu en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie.

6Il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

7L'arrêt, qui annule la reconnaissance de paternité de l'enfant [M] [O] [Y] souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, dit que M. [S] est le père de l'enfant et dit que le nom de celui-ci est [O] [Y], a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 20 juin 2021, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu'il doit être réputé non avenu.

La décision

  • DIT non avenu l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt non avenu ;

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