Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [J] fait grief à l'arrêt du 9 mai 2019 de déclarer recevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 20 février 2014, alors « que le délai de deux mois dans lequel est enfermé le recours en révision, qui court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, n'est pas interrompu par la saisine d'une autre juridiction que celle qui a prononcé la décision dont la rétraction est poursuivie, qui seule est dotée du pourvoi juridictionnel de connaître d'un tel recours ; qu'ayant relevé que le recours en révision dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 trouvait sa cause dans la découverte d'un cahier des charges produit par le CAMICA lors d'une audience du 7 décembre 2015, cependant que la requête en révision n'avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete que le 17 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel ne pouvait néanmoins juger recevable ce recours comme non tardif, motif pris qu'il aurait été introduit moins de deux mois après l'acceptation du désistement d'instance régularisé devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui avait été initialement improprement saisi par les requérants, sauf à violer l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 2247 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5Aux termes de ce texte, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
6Pour déclarer recevable le recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014, l'arrêt du 9 mai 2019 retient que M. et Mme [I], ayant pris connaissance d'un cahier des charges prévoyant une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant à M. [J] au profit de celle qu'ils occupent, lorsque le CAMICA, à l'occasion d'une action en rétablissement de servitude engagée contre eux et M. [J], a produit cette pièce lors d'une audience tenue le 7 décembre 2015, ont formé, à tort, devant le tribunal de première instance, un recours en révision contre le jugement du 1er septembre 2010 dans les deux mois de la découverte de l'existence du cahier des charges avant de s'en désister le 29 décembre 2016 et que la cour d'appel a été saisie du recours en révision contre l'arrêt ayant confirmé le jugement dans les deux mois du désistement.
7En statuant ainsi, alors que les recours en révision, formés contre des décisions distinctes, n'avaient pas le même objet, de sorte que le premier n'était pas interruptif du délai imparti pour introduire le second, la cour d'appel a violé le texte susvisé.