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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-16.415

ECLI:FR:CCASS:2022:C300281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. 6. Pour déclarer recevable le recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014, l'arrêt du 9 mai 2019 retient que M. et Mme [I], ayant pris connaissance d'un cahier des charges prévoyant une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant à M. [J] au profit de celle qu'ils occupent, lorsque le CAMICA, à l'occasion d'une action en rétablissement de servitude engagée contre eux et M. [J], a prod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Papeete, 9 mai 2019 et 19 mars 2020), et les productions, par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal de première instance de Papeete, excluant l'existence d'une servitude de passage, a fait interdiction à M. et Mme [I], locataires de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], dépendant d'un lotissement et appartenant au Conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA), d'emprunter la voie d'accès à la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 3] que M. [J] a acquise du CAMICA par acte du 25 juin 2009, et les a condamnés à la démolition partielle d'un garage empiétant sur le fonds contigu.

2Par arrêt du 20 février 2014, ce jugement a été confirmé.

3Le 8 février 2016, M. et Mme [I] ont formé, devant le tribunal de première instance, un recours en révision contre le jugement du 1er septembre 2010 dont ils se sont désistés, puis ont saisi la cour d'appel le 17 janvier 2017 d'un recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [J] fait grief à l'arrêt du 9 mai 2019 de déclarer recevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 20 février 2014, alors « que le délai de deux mois dans lequel est enfermé le recours en révision, qui court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, n'est pas interrompu par la saisine d'une autre juridiction que celle qui a prononcé la décision dont la rétraction est poursuivie, qui seule est dotée du pourvoi juridictionnel de connaître d'un tel recours ; qu'ayant relevé que le recours en révision dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 février 2014 trouvait sa cause dans la découverte d'un cahier des charges produit par le CAMICA lors d'une audience du 7 décembre 2015, cependant que la requête en révision n'avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete que le 17 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel ne pouvait néanmoins juger recevable ce recours comme non tardif, motif pris qu'il aurait été introduit moins de deux mois après l'acceptation du désistement d'instance régularisé devant le tribunal civil de première instance de Papeete, qui avait été initialement improprement saisi par les requérants, sauf à violer l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 2247 du code civil, pris dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 372 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5Aux termes de ce texte, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

6Pour déclarer recevable le recours en révision contre l'arrêt du 20 février 2014, l'arrêt du 9 mai 2019 retient que M. et Mme [I], ayant pris connaissance d'un cahier des charges prévoyant une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant à M. [J] au profit de celle qu'ils occupent, lorsque le CAMICA, à l'occasion d'une action en rétablissement de servitude engagée contre eux et M. [J], a produit cette pièce lors d'une audience tenue le 7 décembre 2015, ont formé, à tort, devant le tribunal de première instance, un recours en révision contre le jugement du 1er septembre 2010 dans les deux mois de la découverte de l'existence du cahier des charges avant de s'en désister le 29 décembre 2016 et que la cour d'appel a été saisie du recours en révision contre l'arrêt ayant confirmé le jugement dans les deux mois du désistement.

7En statuant ainsi, alors que les recours en révision, formés contre des décisions distinctes, n'avaient pas le même objet, de sorte que le premier n'était pas interruptif du délai imparti pour introduire le second, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 mars 2020 de déclarer fondé le recours en révision et de rétracter l'arrêt du 20 février 2014 en toutes ses dispositions, d'infirmer les jugements du 1er septembre 2010 et du 15 janvier 2018, de reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant le lot n° 1 (parcelle [Cadastre 3]) au profit du lot n° 3 (parcelle [Cadastre 4]) et de le condamner à rétablir le passage sous astreinte et à réparer les dommages subis par M. et Mme [I] du fait des entraves à leur libre circulation, alors que « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 19 mars 2020, en ce qu'il statue sur le bien-fondé du recours en révision, constitue la suite et la conséquence de l'arrêt ayant préalablement déclaré recevable ce recours, de sorte que la cassation à intervenir, sur le pourvoi additionnel, de l'arrêt du 9 mai 2019, ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt au fond du 19 mars 2020, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10La cassation de l'arrêt du 9 mai 2019 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2020 qui en est la suite.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable le recours en révision formé contre l'arrêt 20 février 2014 ;
  • Condamne M. et Mme [I] et le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel à l'occasion du recours en révision ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, le condamne, ainsi que M. et Mme [I], à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. [J] en ce qu'elle est formée contre le procureur général près la cour d'appel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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