Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-19.010
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00097
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code, et l'article 372 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles ten
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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