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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-13.354

ECLI:FR:CCASS:2026:C200182

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même code

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2023), après avoir été autorisée, par une ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S], la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a assigné M. [S] en paiement par acte du 12 avril 2015.

2Par un jugement du 10 juillet 2017, M. [S] a été placé en redressement judiciaire, la société [R]-Guyomard, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Jenner & associés, prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.

3Par acte du 23 août 2017, la banque a assigné M. [M], en qualité de mandataire judiciaire, et cette procédure a été jointe à celle introduite contre M. [S].

4Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque.

5Par acte du 28 juillet 2021, M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes tendant, d'une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d'autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, en sa deuxième, est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire et d'ordonner la radiation de cette hypothèque, alors « que, troisièmement, dès lors que l'inscription d'hypothèque définitive a bien été effectuée, fût-ce sur la base d'une demande prématurée au regard du 1° de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir caducité ni radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de radiation de l'hypothèque provisoire, que la demande de la Caisse d'épargne de conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive datait du 8 avril 2021 alors que le jugement du 5 mars 2021 n'était passé en force de chose jugée que le 19 avril 2021, de sorte que le délai de deux mois de l'article R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8En application de l'article R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.

9Selon l'article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

10Selon l'article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.

11Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d'avoir été confirmée dans le délai prévu à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l'article R. 533-6 du même code.

12Ayant relevé que l'inscription définitive avait été prise avant que le jugement du 5 mars 2021 ne soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution et en a déduit à bon droit que l'hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée.

13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

14M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mars 2021, alors « qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 5 mars 2021, la cour d'appel a considéré, d'une part, que pareille demande n'entre dans le champ du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution que si elle est formée au soutien de la contestation relative aux mesures conservatoires, mais non si elle tend à invalider une hypothèque définitive, dont le juge de l'exécution ne peut connaître, et, d'autre part, que cette demande n'avait pas d'incidence sur la question de la validité de l'hypothèque provisoire prise sur la base de l'ordonnance du 16 mars 2015, motifs impropres à justifier sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 372 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

16Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à voir déclarer non-avenu un jugement en application de l'article 372 du code de procédure civile qu'à l'occasion de l'exécution forcée.

17Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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