1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2023), après avoir été autorisée, par une ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S], la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a assigné M. [S] en paiement par acte du 12 avril 2015.
2Par un jugement du 10 juillet 2017, M. [S] a été placé en redressement judiciaire, la société [R]-Guyomard, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Jenner & associés, prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.
3Par acte du 23 août 2017, la banque a assigné M. [M], en qualité de mandataire judiciaire, et cette procédure a été jointe à celle introduite contre M. [S].
4Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque.
5Par acte du 28 juillet 2021, M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes tendant, d'une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d'autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation.