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Formation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-18.940

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00862

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 2. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second te

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés