21M. [B] fait grief à l'arrêt du 29 avril 2024 de rejeter ses demandes relatives aux rectifications afférentes au 1989 David Trust et au Delta Trust, alors :
« 1°/ que si l'administration fiscale est en droit de retenir un autre motif que celui indiqué dans la proposition de rectification initiale, c'est à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle proposition de rectification, lui ouvrant ainsi un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences ; qu'il s'ensuit que le juge de l'impôt ne peut, ni à la demande de l'administration, ni d'office, fonder les redressements en litige sur de nouveaux motifs de fait et de droit substitués à ceux que l'administration fiscale avait invoqués dans la proposition de rectification ; que, pour valider les rectifications relatives au "1989 David Trust", la cour d'appel énonce "qu'il appartient au juge de s'attacher aux effets du trust concerné après en avoir examiné la constitution et le fonctionnement concret au regard de la loi d'autonomie et de rechercher si le constituant a ou n'a pas, dans les faits, continué à exercer à l'égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l'exercice de son droit de propriété de telle sorte qu'il peut être considéré comme s'en étant dessaisi ou pas" ; qu'après avoir analysé les clauses de l'acte constitutif du trust, les déclarations du trustee sur la manière dont le trust avait été administré et plusieurs pièces du dossier pénal, la cour d'appel retient que [U] [B] était le "bénéficiaire de fait" du trust, "l'instrument [étant] conçu pour limiter toute forme d'interférence du trustee", que le protecteur désigné dans l'acte de trust "n'agissait pas comme un fiduciaire mais comme mandataire du constituant dont il était le bras droit", que, de son côté, "le trustee n'avait aucun contrôle réel (ni même d'informations fiables) sur les actifs des deux trusts", "ne pouvait disposer du principal et des revenus du trust qu'à l'entière discrétion du constituant, qui apparaît comme le véritable trustee" et "s'est comporté en simple mandataire et non en trustee ou fidéicommis, avec le plein accord du constituant" ; qu'elle ajoute que "le constituant a pu prélever des fonds au détriment des bénéficiaires apparents (
), ce qui caractérise la volonté de dissimulation du constituant, réel propriétaire des biens en trust" et qu'ainsi, "le 'véritable effet' du trust, examiné de façon objective, établit que les bénéficiaires n'étaient pas les bénéficiaires dénommés mais le constituant lui-même", "de sorte que, malgré les apparences du caractère irrévocable et discrétionnaire de l'acte de trust, [U] [B], constituant, a exercé à l'égard des biens logés dans le 1989 David Trust des prérogatives qui sont révélatrices de l'exercice du droit de propriété et (
) a interféré dans la gestion du trustee, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme s'en étant véritablement dessaisi et que ces biens doivent être regardés comme étant demeurés dans son patrimoine jusqu'à son décès" ; qu'en se prononçant par de tels motifs de fait et de droit, cependant que, pour motiver la réintégration dans le patrimoine du défunt des biens placés dans ce trust, la proposition de rectification s'était bornée, en quelques lignes, à indiquer que les bénéficiaires du trust étaient les petits-enfants de [U] [B], lesquels n'auraient vocation à devenir attributaires des actifs qu'après les décès de leur grand-père et de leur père, de sorte que ce trust devait s'analyser en une mutation sous condition suspensive subordonnée aux décès du constituant et de ses enfants, [H] et [F], et que, cette condition n'étant pas réalisée, la transmission de propriété n'était pas intervenue et les biens mis en trust étaient restés dans la succession du testateur, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que, si l'administration fiscale est en droit de retenir un autre motif que celui indiqué dans la proposition de rectification initiale, c'est à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle proposition de rectification, lui ouvrant ainsi un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences ; qu'il s'ensuit que le juge de l'impôt ne peut, ni à la demande de l'administration, ni d'office, fonder les redressements en litige sur de nouveaux motifs de fait et de droit substitués à ceux que l'administration fiscale avait invoqués dans la proposition de rectification ; que pour valider les rectifications relatives au "Delta Trust", la cour d'appel retient successivement qu'il n'est pas prouvé que le Delta Trust ait succédé au [U] Trust, que les déclarations en ce sens faites par le trustee auprès de l'administration fiscale américaine sont "sujettes à caution" et pourraient s'expliquer comme des "déclarations intéressées d'un participant à une fraude cherchant à minimiser les très lourdes sanctions civiles et pénales prévues par la législation fédérale américaine dans de tels cas", que s'agissant des uvres d'art inventoriées par le trustee comme les actifs du trust, il existe "des indices graves, précis, et concordants (
) de ce que les tableaux figurant sur les listes datées des 5 et 9 octobre 2001 faisaient partie du patrimoine de [U] [B] à ces dates", de sorte que "les uvres figurant sur ces listes, dont le trustee soutient qu'elles faisaient partie du "Delta Trust" devaient être déclarées à la succession" ; que la cour d'appel ajoute que "rien ne prouve que les actifs censés se trouver dans le Delta Trust ont été transférés dans ce dernier par le constituant supposé, [U] [B], avant son décès, plutôt que par ses héritiers", que "même à supposer que ce transfert ait bien eu lieu, [U] [B] n'a jamais eu l'intention de créer un trust, même révocable et a au contraire souhaité conserver le contrôle total de ses actifs jusqu'à son décès", qu'"il est d'ailleurs très difficile de déterminer quels actifs de [U] [B] ont été placés dans le 'trust', dont même le nom est sujet à caution" et que "le fonctionnement du [U] ou Delta Trust traduit une absence totale de dessaisissement du constituant, qui a disposé des actifs du trust sans respecter les formes prévues, suivi d'une gestion effectuée au premier chef par le 'protecteur' assumant son rôle de mandataire des bénéficiaires" ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la proposition de rectification s'était bornée, pour fonder le redressement, à assimiler le Delta Trust, dont elle reconnaissait expressément qu'il n'était que le nouveau nom du David Trust, à "une mutation à titre gratuit au profit de ces derniers prenant effet au jour du décès du constituant" et n'avait mis en doute ni la réalité même de ce trust, ni la consistance de ses actifs, ni la réalité de la dépossession du constituant, ni enfin l'effectivité du rôle joué par le trustee, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que, si le juge de l'impôt doit vérifier que les conditions d'application de la loi fiscale sont remplies, il ne peut, ni à la demande de l'administration, ni a fortiori d'office, fonder les redressements en litige sur de nouveaux motifs de fait et de droit substitués à ceux que l'administration fiscale avait invoqués dans la proposition de rectification ; que, pour rejeter le moyen par lequel M. [B] faisait grief aux premiers juges d'avoir d'office substitué aux motifs énoncés par la proposition de rectification une motivation entièrement nouvelle fondée sur des éléments de fait et de droit que l'administration n'avait jamais invoqués au stade de la procédure de rectification contradictoire et que le tribunal était allé rechercher dans le dossier pénal, la cour d'appel énonce que "le juge doit vérifier si les conditions d'application de la loi sont remplies" et qu'"en procédant ainsi, il n'introduit aucun élément nouveau dans les débats ni aucun moyen de droit nouveau, moyen considéré comme étant dans la cause" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à écarter le moyen tiré de l'illégalité de la substitution de motifs invoquée, quand il lui appartenait de rechercher comme elle y était invitée, si la motivation de la décision des premiers juges procédait de l'articulation des mêmes motifs que ceux énoncés par la proposition de rectification, et d'en tirer ensuite toutes les conséquences sur l'exercice de son propre office, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. »