Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2016, n° 16-60.215
ECLI:FR:CCASS:2016:C201285
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le tribunal qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les tiers électeurs, a retenu que ceux-ci n'établissaient pas que l'électeur dont ils contestaient l'inscription ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 pour figurer sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, et notamment qu'il ne pouvait être inscrit au titre de l'article 188, I, a, n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale
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