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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 23-12.287

ECLI:FR:CCASS:2026:C200534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié au Bulletin ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié au Bulletin ; 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié au Bulletin). En conséquence, doit être cassé, pour méconnaissance des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et de l'article 11 du code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge des référés ayant donné mission à un expert judiciaire de se faire communiquer par la victime de l'accident et à défaut, par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, le rapport d'expertise amiable préalablement communiqué par la victime devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, retient que cette dernière ne pouvait s'opposer à la transmission d'un document pour lequel elle avait déjà donné antérieurement un accord de transmission et d'utilisation, alors que dans l'instance de référé, cette victime s'opposait à la communication du rapport d'expertise amiable

Articles du code de la santé publique visés