6Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que Mme [Y] a bénéficié d'une donation déguisée, voire d'une donation indirecte, par la cession de la nue-propriété des vingt-quatre parts sociales de la SCI d'une valeur de 160 000 euros divisée par deux, et déclarer que cette donation déguisée et indirecte doit être réunie fictivement à l'actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction des dites donations par le notaire, alors « que chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en rejetant la demande de requalification en donation de l'acte de cession du 22 mars 2005 formée par les consorts [J] aux motifs "qu'il incomb[ait] à Mmes [J] et [K] de rapporter [la preuve du défaut de paiement du prix de la nue-propriété des parts de la SCI], ce qu'elles ne font pas" et que ces dernières ne pouvaient "exiger de Mme [Y], sauf à renverser la charge de la preuve, qu'elle justifie du paiement du prix par la production de ses extraits de compte", cependant qu'elle constatait que, "par une ordonnance du 14 septembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, sur requête de Mmes [J] et [K], a[vait] enjoint à Mme [O] [Y] divorcée [I] de justifier du paiement du prix de 3 811,23 euros pour l'acquisition de la nue-propriété des parts sociales détenues par [U] [J] dans la SCI [Adresse 3]", ce dont il résultait que le défaut de production par Mme [Y] de ces justificatifs constituait en lui seul un élément de preuve dont elle devait apprécier la valeur et la portée, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du code de procédure civile. »