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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VIII · Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1037-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202417 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de renvoi après cassation, si une partie ne remet ou ne notifie pas ses conclusions dans les délais, elle est réputée maintenir ses arguments et demandes initiaux devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, mais cette tardiveté n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses conclusions.

    n° 23-13.251 (2026)

  • Une ordonnance qui rejette une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut pas être contestée par un déféré.

    n° 22-16.906 (2023)

  • Un tiers peut être appelé à intervenir dans une instance de renvoi après cassation sans être soumis au délai de 2 mois pour ses conclusions, dès lors qu'il est mis en cause en temps utile pour se défendre.

    n° 20-23.622 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 17 septembre 2026 · n° 25-13.045

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui concernent les seules affaires relevant de la procédure ordinaire, ne sont pas applicables aux renvois après cassation en matière de contestations d'honoraires d'avocat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-13.251

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-17.371

    Sommaire de la Cour

    En matière de renvoi après cassation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de relever d'office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, et d'en déduire que l'intimée doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.115

    Sommaire de la Cour

    L'avis de fixation délivré par le greffe, auquel s'est substitué un second avis de fixation, motif pris d'une erreur affectant le premier, ne fait pas courir le délai de signification de l'article 1037-1 du code de procédure civile

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 22-16.906

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2022 · n° 20-23.622

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 331 et 1037-1 du code de procédure civile que la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai et qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation, dès lors qu'il est mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et lui permettre, dans le délai de deux mois après la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, d'y répondre. Viole ces textes la cour d'appel de renvoi qui déclare tardive la déclaration complémentaire de saisine du 28 août 2020, qui constituait une intervention forcée et n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2022 · n° 21-10.923

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu'il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-12.210

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification, par son auteur, aux autres parties à l'instance, de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, celui-ci satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a lui-même établie et remise au greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 19-14.020

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande. Est réputée avoir accepté une telle demande de révocation, la partie qui, alors que son adversaire a pris, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions sur le fond, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, a elle-même conclu sur le fond, sans s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l'irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-12.564

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité. Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.864

    Sommaire de la Cour

    L'article 1037-1 du code de procédure civile n'impose pas à l'auteur de la déclaration de saisine après cassation, qui a signifié celle-ci à l'avocat de la partie adverse, avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, de la notifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis, cette diligence étant devenue sans objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-15.329

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office. 9. Il en résulte que l'auteur de la déclaration de saisine après cassation, qui a notifié celle-ci à l'avocat de la partie adverse, avant la notification par le greffe de l'avis de fixation ou dans les dix jours qui suivent la notification de cet avis, n'est pas tenu de la signifier à la partie elle-même dans les dix jours de ce »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-23.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. 6. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. 7. Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-23.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen dont ils soutiennent qu'il est nouveau. 8. Cependant, il ressort de ses conclusions d'appel que la société Denis a soutenu qu' en l'absence d'indication du délai dans lequel le destinataire de l'acte doit déposer ses écritures, aucun délai ne saurait courir à son égard. 9. Le moyen, qui se trouvait ainsi inclus dans le débat, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile : 10. Selon le dernier de ces textes, »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-14.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, devant la cour d'appel de renvoi, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. 8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] déposées le 18 février 2020 et celles postérieures, l'arrêt retient que celui-ci a notifié le 18 février 2020 ses conclusions en réponse à celles de Mme [M] en date du 16 décembre 2019 »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2024 · n° 23-12.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 6. Pour dire la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, irrecevables en leur demande tendant à dire les conclusions d'appel de M. [X] »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2023 · n° 22-18.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Fauveder conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Seafrigo n'a pas intérêt à critiquer la disposition ayant déclaré recevables les conclusions de la société Fauveder. 5. Cependant, dès lors qu'en cas de non-respect des délais pour conclure, les parties sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la société Seafrigo a intérêt à contester la recevabilité des conclusions nouvelles déposées devant la cour de renvoi après la cassation. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.