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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VIII · Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1033 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19808 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la Cour de cassation annule une décision, la juridiction de renvoi est saisie dans les limites fixées par l’arrêt de cassation. La déclaration de saisine doit mentionner les points contestés de la décision annulée, mais cela ne réduit pas l’étendue de la saisine.

    n° 19-14.293 (2021)

  • Une société conserve son siège social au lieu indiqué dans ses statuts et publié au registre du commerce, sauf preuve que ce siège est fictif ou frauduleux.

    n° 22-24.111 (2025)

  • La saisine de la juridiction de renvoi après cassation peut se faire par pli recommandé adressé au greffe, notamment pour les contestations d’élections professionnelles.

    n° 15-60.189 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.111

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-19.291

    Sommaire de la Cour

    La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue à l'article 1033 de ce code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour dire qu'elle n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, retient que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ne contient aucune critique des chefs du jugement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-14.293

    Sommaire de la Cour

    La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation, prévue à l'article 1033 du même code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise, tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.189

    Sommaire de la Cour

    La saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi après cassation est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 11-26.581

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avoué (ou l'avocat postulant depuis la disparition des avoués) avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ou de l'acte interruptif de ce délai

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 décembre 2008 · n° 08-10.153

    Sommaire de la Cour

    La déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu'un vice de forme et par suite la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un grief

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-21.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 10. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 57, 112, 901 et 1033 du code de procédure civile : 11. Selon le dernier de ces textes, la déclaration de saisine de la cour de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. Il résulte des premier et troisi »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.371

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.