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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-23.097

ECLI:FR:CCASS:2025:C200487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. 6. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. 7. Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-14.978), statuant dans un litige entre la société Cabinet [F] [T], M. [T] et M. [K], l'arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2017 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020.

2La société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont saisi la cour d'appel de renvoi.

3Un conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de saisine, par une ordonnance du 14 octobre 2021, que la société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [T] et la société Cabinet [F] [T] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 et de la confirmer en toutes ses dispositions, alors « que l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui fixe le régime de la procédure devant la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, prévoit que la procédure est celle de l'article 905, sans désignation d'un conseiller de la mise en état ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont était invoqué le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation, qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi avait, en application des articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile, désigné un conseiller de la mise en état et qu'en conséquence, ce dernier avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de saisine, la cour d'appel a méconnu les articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 905 et 1037-1 dudit code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

6Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.

7Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.

8En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.

9Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

10Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, formée par la société Cabinet [F] [T] et M. [T], l'arrêt retient que, par un avis d'orientation du 11 juin 2011, un conseiller de la mise en état a été désigné, lequel est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'acte de saisine.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Cabinet [F] [T] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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