Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [T] et la société Cabinet [F] [T] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 et de la confirmer en toutes ses dispositions, alors « que l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui fixe le régime de la procédure devant la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, prévoit que la procédure est celle de l'article 905, sans désignation d'un conseiller de la mise en état ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont était invoqué le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation, qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi avait, en application des articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile, désigné un conseiller de la mise en état et qu'en conséquence, ce dernier avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de saisine, la cour d'appel a méconnu les articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 905 et 1037-1 dudit code par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
6Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.
7Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.
8En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
9Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.
10Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, formée par la société Cabinet [F] [T] et M. [T], l'arrêt retient que, par un avis d'orientation du 11 juin 2011, un conseiller de la mise en état a été désigné, lequel est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'acte de saisine.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.