Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-12.367

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00484

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 6. Pour dire la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, irrecevables en leur demande tendant à dire les conclusions d'appel de M. [X]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 janvier 2022, n° 21-10.497), M. [X] était le gérant de la société Ocean Drive, laquelle a été mise redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 novembre 2018 et 14 mai 2019.

2Le 29 mai 2018, les sociétés Legrand bâtisseurs et MLTP ont assigné M. [X] en responsabilité au titre d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La société MLTP a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, la société [B] étant désignée liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [X], à la caducité de la déclaration d'appel et à voir dire que la cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie par M. [X] de certaines de ses prétentions, alors « que si la cassation replace, devant la juridiction de renvoi, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, les parties peuvent cependant se prévaloir de nouveaux vices de procédure apparus devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'espèce, la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, étaient recevables à contester la recevabilité des conclusions d'appel de M. [X] déposées devant la juridiction de renvoi qui ne respectaient pas les exigences impératives de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, sur ce point au motif inopérant "que sont définitifs les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui ont rejeté les moyens de procédure invoqués par les société Legrand bâtisseurs et [B] relativement aux conclusions de M. [X]", quand les griefs soulevés portaient sur les conclusions nouvellement déposées devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 625, 631 et 1037-1 du code de procédure civile ensemble les articles 908 et 954 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

6Pour dire la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, irrecevables en leur demande tendant à dire les conclusions d'appel de M. [X] devant la cour d'appel de renvoi irrecevables ainsi qu'en leurs demandes subséquentes, l'arrêt retient que les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui ont rejeté les moyens de procédure invoqués par ces sociétés relativement aux conclusions de M. [X], sont « définitifs ».

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à fonder l'irrecevabilité de la demande par laquelle il était soutenu que les conclusions déposées par M. [X] devant la cour d'appel de renvoi ne satisfaisaient aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de

fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles doivent également comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

11Il résulte des conclusions d'appel de M. [X] déposées devant la cour d'appel de renvoi que celles-ci formulent expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et qu'elles sont récapitulées sous forme de dispositif. Ces conclusions satisfont, dès lors, aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et sont, par suite, recevables.

12Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, et tirée de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] faute, pour lui, d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il y a lieu, également, de rejeter les demandes de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, tendant à voir dire les conclusions d'appel de M. [X] déposées devant la cour d'appel de renvoi irrecevables ou, subsidiairement, à voir dire que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [X] mais non évoquées expressément dans le corps de ses conclusions, ou évoquées dans le corps de ses conclusions mais non récapitulées au dispositif, sont irrecevables.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de la société Legrand bâtisseurs et la Selarl [B], ès qualités, tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [X], à la caducité de la déclaration d'appel et à voir dire que la cour n'est pas valablement saisie par M. [X] de certaines de ses prétentions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable la déclaration d'appel de M. [X] ;
  • Rejette les demandes de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, aux fins de dire les conclusions d'appel de M. [X] irrecevables et, subsidiairement, de dire que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [X] mais non évoquées expressément dans le corps de ses conclusions, ou évoquées dans le corps de ses conclusions mais non récapitulées au dispositif, sont irrecevables ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.