8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de
fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles doivent également comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
11Il résulte des conclusions d'appel de M. [X] déposées devant la cour d'appel de renvoi que celles-ci formulent expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et qu'elles sont récapitulées sous forme de dispositif. Ces conclusions satisfont, dès lors, aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et sont, par suite, recevables.
12Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, et tirée de la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] faute, pour lui, d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il y a lieu, également, de rejeter les demandes de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, tendant à voir dire les conclusions d'appel de M. [X] déposées devant la cour d'appel de renvoi irrecevables ou, subsidiairement, à voir dire que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [X] mais non évoquées expressément dans le corps de ses conclusions, ou évoquées dans le corps de ses conclusions mais non récapitulées au dispositif, sont irrecevables.