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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VIII · Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1034 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201712 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour saisir la juridiction de renvoi après une cassation est de deux mois à partir de la notification de l’arrêt de cassation, même si la partie notifie elle-même. Ce délai ne peut pas être prolongé pour les parties domiciliées à l’étranger.

    n° 19-23.638 (2021)

  • Si le jugement cassé a été rendu en premier et dernier ressort, l’absence de saisine de la juridiction de renvoi ne rend pas ce jugement définitif : les parties peuvent à nouveau saisir le juge compétent.

    n° 11-22.050 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-14.626

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1035 du code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la juridiction de renvoi était la même juridiction que celle dont émanait l'arrêt cassé et énoncé que, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, retient qu'il n'était pas utile de mentionner dans l'acte de signification, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour d'appel

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-13.344

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui a pour objet d`assurer la poursuite de la procédure antérieure, régie par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241, alinéa 1, du code civil. Il s'ensuit qu'une déclaration de saisine annulée n'interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034, alinéa 1, du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 19-23.638

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent par conséquent pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 17-17.354

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 28 et 361 du code de procédure civile de la Polynésie française et 1034 du code de procédure civile, le délai de saisine de la cour de renvoi qui, en Polynésie française, expire un samedi, est prorogé au premier jour ouvrable suivant

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-24.269

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement. Ne peut par conséquent être accueilli le pourvoi critiquant l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable, déclare irrecevable une seconde déclaration de saisine

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2017 · n° 15-14.793

    Sommaire de la Cour

    Le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 11-26.581

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avoué (ou l'avocat postulant depuis la disparition des avoués) avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ou de l'acte interruptif de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-22.050

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le jugement cassé a été rendu en premier et dernier ressort, l'absence de saisine de la juridiction de renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et ne confère pas force de chose jugée à ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 avril 2012 · n° 11-12.851

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent à nouveau saisir la juridiction territorialement compétente pour statuer sur leur demande, dès lors que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2008 · n° 08-11.103

    Sommaire de la Cour

    Le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1034 du code de procédure civile est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, »

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  12. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2017 · n° 15-14.793

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1034 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.