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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 23-17.371

ECLI:FR:CCASS:2026:C200263

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En matière de renvoi après cassation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de relever d'office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, et d'en déduire que l'intimée doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.941), M. [E] a interjeté appel, le 8 octobre 2019, d'un jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (la banque).

2Il a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, faute de remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

3Un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022 a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2020 confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a renvoyé l'affaire devant une cour d'appel que M. [E] a saisie par une déclaration de saisine du 13 juin 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [E] fait grief à l'arrêt de dire recevables les conclusions et pièces transmises par la banque le 22 avril 2022 (lire : « 2020 »), de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement et de le condamner à verser à la banque la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors « que devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, les parties adverses doivent remettre et notifier leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ; qu'au cas d'espèce, ayant relevé que M. [E] avait remis et notifié ses conclusions d'appel sur renvoi après cassation le 11 août 2022, la cour d'appel ne pouvait statuer en se fondant sur les conclusions de la banque dont elle constatait qu'elles avaient été enregistrées le 18 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant, et qui étaient donc irrecevables ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article 1037-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

7La cour d'appel de renvoi n'étant pas tenue, en application de l'article 1037-1, de relever d'office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine et d'en déduire que l'intimée devait être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, le moyen est, dès lors, inopérant.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 1037-1 du code de procédure civile

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