6La société Denis fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2016 en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par la société Hamel, de dire que, n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile, la société Denis est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé en application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile et de déclarer l'action de la société Hamel recevable, alors « que chaque fois que la signification d'un acte de procédure fait courir un délai à l'encontre de la partie adverse, celle-ci doit porter mention expresse de ce délai, faute de quoi le délai ne court pas ; que, dès lors, sur renvoi après cassation, la signification des conclusions de l'auteur de la saisine de la cour d'appel de renvoi à la partie adverse n'ayant pas constitué avocat, qui fait courir à son encontre un délai de deux mois pour remettre et notifier ses conclusions, doit expressément mentionner ledit délai, faute de quoi le délai de deux mois pour conclure n'a pas pu commencer à courir ; qu'en l'espèce, en déclarant tardives et comme telles irrecevables les conclusions de la société Denis sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la signification des conclusions de la société Hamel du 4 janvier 2021 à la société Denis, qui n'avait pas constitué avocat, indiquait le délai qui lui était imparti pour conclure devant la juridiction de renvoi et si, à défaut, il en était résulté pour elle un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »