Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La coopérative fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 et de prononcer la clôture à la date du 8 novembre 2018, alors :
« 1° / que les juges doivent assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 sans qu'aucune raison n'en soit donnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance de clôture de la mise en état ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant d'indiquer pour quelle raison l'ordonnance de clôture devait être révoquée, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Si, en application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande.
6Devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, M. [C] et l'EARL ont à nouveau conclu sur le fond, en sollicitant à cette occasion la révocation de l'ordonnance de clôture. En prenant alors elle-même de nouvelles conclusions sur le fond, sans s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l'irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance, la coopérative doit être réputée avoir accepté cette demande de révocation.
7Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.