Ce que soutenait le demandeur
7Mme [G] et M. [J] font grief à l'arrêt de juger la déclaration de saisine caduque, alors « que l'auteur de la déclaration de saisine n'est pas tenu de la signifier à la partie elle-même, dès lors qu'il a notifié celle-ci dans les dix jours de l'avis de fixation à l'avocat que la partie adverse a constitué au plus tard le jour de cet avis ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la déclaration de saisine a été formalisée le 29 octobre 2021 par M. [J] et Mme [G], que Mmes [Y] et [S]-[Y] ont constitué avocat le 15 novembre 2021, que la cour d'appel a adressé un avis de fixation à bref délai le 13 décembre 2021, enfin que, par acte du 21 décembre 2021, l'avocat de M. [J] et Mme [G] a notifié à l'avocat de Mmes [Y] et [S]-[Y] la déclaration de saisine et l'avis de fixation ; qu'en déclarant néanmoins caduque la déclaration de saisine aux motifs que l'article 1037-1 du code de procédure civile impose la signification de la déclaration de saisine, sans évoquer l'hypothèse d'une notification , qu'il ne serait pas sérieusement contestable que la déclaration de saisine doit être signifiée, une simple notification ne suffisant pas à respecter les prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile et que M. [J] et Mme [G] ne justifia[ient] d'aucune signification de l'avis de fixation et de la déclaration de saisine, quand la notification de ces actes à l'avocat constitué par Mmes [Y] et [S]-[Y] avant l'avis de fixation rendait sans objet la signification à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office.
9Il en résulte que l'auteur de la déclaration de saisine après cassation, qui a notifié celle-ci à l'avocat de la partie adverse, avant la notification par le greffe de l'avis de fixation ou dans les dix jours qui suivent la notification de cet avis, n'est pas tenu de la signifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis, cette diligence étant devenue sans objet.
10Pour juger la déclaration de saisine caduque, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que cet acte doit être signifié, une simple notification ne suffisant pas à respecter les prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile et la signification ressortant de la compétence exclusive des huissiers de justice. Il retient que M. [J] et Mme [G] ne justifient d'aucune signification de la déclaration de saisine.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration de saisine avait été notifiée par ses auteurs, avant l'avis de fixation et à nouveau dans les dix jours qui ont suivi cet avis, à l'avocat des parties adverses, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'une signification était sans objet, a violé le texte susvisé.