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Cassation

Cour de cassation, 17 septembre 2026, n° 25-13.045

ECLI:FR:CCASS:2026:C200856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui concernent les seules affaires relevant de la procédure ordinaire, ne sont pas applicables aux renvois après cassation en matière de contestations d'honoraires d'avocat

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 janvier 2025), courant 2016, M. [V] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat) dans un litige relatif à une demande d'expertise devant la cour administrative d'appel de Paris.

2Une convention d'honoraires a été signée par les parties.

3M. [V] contestant le montant de ses honoraires, l'avocat a saisi, le 1er septembre 2017, le bâtonnier de son ordre en fixation de ceux-ci.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [V] fait grief à l'ordonnance de déclarer caduque sa déclaration de saisine adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 février 2023, alors « que l'obligation de signifier la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ne s'applique qu'à la procédure ordinaire et non à la procédure de recours en fixation d'honoraires, régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, lequel ne prévoit pas une telle formalité ; qu'en déclarant caduque la déclaration de saisine de M. [V] au motif qu'il n'avait pas fait signifier à M. [L] la déclaration de saisine dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à l'audience du 5 septembre 2023, ni la déclaration de saisine dans le délai de vingt jours de l'avis du rétablissement de l'affaire par le greffe à l'audience du 17 décembre 2024, le premier président a violé par fausse application l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

5Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

6Il résulte de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale.

7Il s'en déduit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

8Pour déclarer caduque la déclaration de saisine de M. [V] de la juridiction du premier président statuant en matière d'honoraires d'avocat, sur renvoi après cassation, l'ordonnance retient que selon l'article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le juge.

9En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 1037-1 du code de procédure civile

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