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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-12.210

ECLI:FR:CCASS:2022:C200313

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification, par son auteur, aux autres parties à l'instance, de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, celui-ci satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a lui-même établie et remise au greffe

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en Provence, 14 mars 2019 et 16 janvier 2020 statuant sur renvoi après cassation), la société Vahedis et son mandataire liquidateur, M. [N], aux droits duquel vient la société BRMJ, (le liquidateur), ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant admis au passif de la société Vahedis, pour un certain montant, une créance déclarée par la société Goodyear Dunlop Tires France (la société Goodyear Dunlop), et sursis à statuer pour le surplus.

2Sur le pourvoi de la société Vahedis, l'arrêt rendu par la cour d'appel a été cassé en toutes ses dispositions avec renvoi (Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-18.335, diffusé).

3La société Goodyear Dunlop a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi d'un incident de caducité de la déclaration de saisine, tirée de son absence de signification.

4Après avoir statué sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du litige.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Goodyear Dunlop fait grief à l'arrêt du 14 mars 2019 de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société Vahedis en date du 20 mars 2018, à raison de l'absence de signification de la déclaration par celle-ci, au sens de l'article 1037-1 du code de procédure civile, alors « qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, « la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation » ; qu'il en résulte que seule la déclaration de saisine émanant du greffe, renvoyée via le RPVA au conseil de l'auteur de la saisine, doit être signifiée par ce dernier aux autres parties à l'instance, à l'exclusion de tout autre acte ; qu'en décidant néanmoins que la société Vahedis avait valablement signifié à la société Goodyear sa déclaration de saisine, en lui adressant la déclaration que son conseil avait lui-même généré, via le logiciel e-barreau, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 1037-1 du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

6En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.

7Ayant constaté qu'avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l'auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l'instance, le message d'origine, matérialisé sous un format papier, dont il n'était pas contesté qu'il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goodyear Dunlop Tires France et la condamne à payer à la société Vahedis la somme de 3 000 euros et à la société BRMJ venant aux droits de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vahedis, la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 1037-1 du code de procédure civile

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