Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Goodyear Dunlop fait grief à l'arrêt du 14 mars 2019 de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société Vahedis en date du 20 mars 2018, à raison de l'absence de signification de la déclaration par celle-ci, au sens de l'article 1037-1 du code de procédure civile, alors « qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, « la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation » ; qu'il en résulte que seule la déclaration de saisine émanant du greffe, renvoyée via le RPVA au conseil de l'auteur de la saisine, doit être signifiée par ce dernier aux autres parties à l'instance, à l'exclusion de tout autre acte ; qu'en décidant néanmoins que la société Vahedis avait valablement signifié à la société Goodyear sa déclaration de saisine, en lui adressant la déclaration que son conseil avait lui-même généré, via le logiciel e-barreau, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 1037-1 du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »
Réponse de la Cour
6En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.
7Ayant constaté qu'avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l'auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l'instance, le message d'origine, matérialisé sous un format papier, dont il n'était pas contesté qu'il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.