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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-12.564

ECLI:FR:CCASS:2021:C300200

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité. Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-16.426), le 25 janvier 1975, la société Acôme a donné à bail un appartement à Mme D... , moyennant un loyer non indexé.

2Par acte du 30 juillet 2013, la bailleresse a signifié à la locataire une offre de renouvellement du bail accompagnée d'une augmentation du loyer, puis l'a assignée en fixation du nouveau loyer.

3Par voie reconventionnelle, Mme D... a demandé le remboursement d'une somme indûment versée au titre de l'indexation non prévue par le bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme D... fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel était incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à faire constater la caducité de l'appel formé par la société Acôme, alors « que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que le délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que lorsque le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président n'a pas relevé d'office la caducité de la déclaration de saisine, la cour d'appel est compétente pour le faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au motif erroné que le conseiller de la mise en état et que la cour n'avaient pas soulevé d'office la fin de non-recevoir ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 1037-1, ensemble les articles 904-1, 905 et 914 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

6Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

7La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité.

8Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Mme D... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer mensuel à une certaine somme, après application du décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, alors :

« 1°/ que le paiement par le locataire d'un loyer majoré tous les ans ne vaut pas acceptation de l'indexation du loyer ; qu'en jugeant que Mme D... était déchue de son droit de remettre en cause l'indexation non prévue par le bail pour en déduire que le loyer servant de base de calcul serait de 783,04 euros, soit le dernier loyer exigible compte tenu de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 1134, devenu 1103, du code civil ainsi que les articles L. 112-1 et L. 112-3 du code monétaire et financier ;

2°/ que la clause d'indexation d'un bail d'habitation doit être conforme aux exigences d'ordre public du code monétaire et financier ; qu'en jugeant que Mme D... était déchue de son droit de contester l'indexation de son loyer pour la période antérieure à cinq ans avant sa demande, soit en juin 2009, sans rechercher si l 'indexation était valable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant invoqué par Mme D... selon lequel le jeu de la prescription n'empêchait pas la cour d'appel de s'assurer que le loyer servant de base au calcul du nouveau loyer avait été indexé conformément aux exigences du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11D'une part, ayant retenu que le loyer à prendre en compte pour le calcul du loyer de renouvellement était le loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription, la cour d'appel a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, de sorte que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.

12D'autre part, Mme D... n'ayant pas invoqué les dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier, à l'appui de sa contestation du montant du nouveau loyer, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à la société Acôme la somme de 3 000 euros ;

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