Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-17.221
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que par délibération du 2 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a décidé que l'association se pourvoirait en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué et que mandat était donné au président pour la représenter en justice à cette occasion, et, d'autre part, que l'élection du bureau de l'association par le conseil d'administration du 21 avril 2017 comprenait M. H... comme président ; qu'aucune de ces décisions n'ayant été frappées de nullité, l'association, représentée par son président en exercice, M. H..., avait qualité à agir devant la Cour de cassation à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi es »