Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société Seafrigo fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions du 19 novembre 2021 de la société Fauveder et de condamner en conséquence la société Fauveder à lui payer la seule somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'après le prononcé d'une cassation avec renvoi, la déclaration de saisine de la cour de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration ; que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, et non de la signification de la déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les conclusions de la société Fauveder notifiées le 19 novembre 2021, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les délais ne commençaient à courir qu'à compter de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que, dès lors, les conclusions signifiées le 13 août 2021 par la société Seafrigo, auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, à la société Fauveder n'avaient pas eu pour effet de faire courir le délai de deux mois imparti à cette société pour conclure à son tour, qui a commencé à courir le 20 septembre 2021, date à laquelle la société Seafrigo a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la société Fauveder ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Fauveder disposait pour conclure d'un délai de deux mois ayant commencé à courir à compter du 13 août 2021, date de signification des conclusions de la société Seafrigo, auteur de la déclaration de saisine, à la société Fauveder, qui n'avait pas encore constitué avocat, délai expirant le 13 octobre 2021, de sorte que les conclusions notifiées le 19 novembre 2021 étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »