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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 7 · Liquidation - Entrée en jouissance

Article R. 351-34 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La date à laquelle vous souhaitez commencer à toucher votre pension de retraite doit être le premier jour d’un mois et ne peut pas être antérieure à la date où vous avez déposé votre demande (même si celle-ci a été complétée plus tard).

    n° 16-13.308 (2017)

  • La date de début de votre pension de retraite ne peut pas être antérieure à la date où vous avez déposé une demande complète et conforme (avec les justificatifs requis).

    n° 12-17.960 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-13.308

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours de l'assuré dont la demande, régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire, formulait une date d'entrée en jouissance qui n'était pas antérieure au dépôt de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-17.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 351-34 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Doit dès lors être cassé par application de ces textes et du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt qui, après avoir constaté que le demandeur n'avait jamais demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite sous sa véritable identité dans les formes prévues par le règlement et avait obtenu un titre de pension en usurpant l'identité de son frère décédé, ce dont il résulte que ce titre, obtenu par fraude, ne pouvait plus produire d'effets, décide que les droits à pension du demandeur doivent être rétablis compte tenu des cotisations qu'il justifie avoir personnellement versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-14.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux : 5. Selon le second de ces textes, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. 6. Pour accueillir le recours et dire que les droits à pension de l'assurée devaient prendre effet au 1er juillet 2018, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse a méconnu son obligation d'information en transmettant à l'assurée des informations de nature à l'induire en e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-12.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 5. Selon le second, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. 6. Pour accueillir le recours et dire que les droits à pension de l'assuré devaient prendre effet au 1er août 2020, le jugement constate que celui-ci a transmis s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-25.150

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un des titres ou documents énumérés par le troisième ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 17-10.940

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que, selon le second, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.