Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 juin 2013, n° 12-17.960

ECLI:FR:CCASS:2013:C201038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 351-34 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Doit dès lors être cassé par application de ces textes et du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt qui, après avoir constaté que le demandeur n'avait jamais demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite sous sa véritable identité dans les formes prévues par le règlement et avait obtenu un titre de pension en usurpant l'identité de son frère décédé, ce dont il résulte que ce titre, obtenu par fraude, ne pouvait plus produire d'effets, décide que les droits à pension du demandeur doivent être rétablis compte tenu des cotisations qu'il justifie avoir personnellement versées

Articles du code de la sécurité sociale visés