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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2017, n° 16-13.308

ECLI:FR:CCASS:2017:C200442

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours de l'assuré dont la demande, régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire, formulait une date d'entrée en jouissance qui n'était pas antérieure au dépôt de celle-ci

Articles du code de la sécurité sociale visés