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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 février 2015, n° 14-10.609

ECLI:FR:CCASS:2015:C200212

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'affectent pas le principe de la libre circulation des travailleurs énoncé à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principes, d'une part, de l'intangibilité des pensions, déduit de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui se rapporte aux modalités de liquidation et d'attribution des pensions de retraite et d'autre part, de la non-rétroactivité des lois résultant de l'article 2 du code civil. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui relève qu'après avoir demandé la liquidation de ses droits à pension et accepté l'application d'un taux réduit, l'assuré n'a pas saisi les juridictions d'une contestation de cette liquidation, mais a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de modifier le montant de sa pension déjà liquidée de sorte que sa demande, présentée après l'adoption de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 créant l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de voir recalculer sa pension à compter du mois de juin 2000 ne pouvait pas prospérer

Articles visés