Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2021, n° 19-19.435
ECLI:FR:CCASS:2021:C200138
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. 5. Pour débouter l'assurée de son recours et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, ayant constaté qu'aucun défaut de vigilance ou négligence ne peut être reproché à l'assurée, l'arrêt retient que la Caisse, qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de l'assurée, n'a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au mom
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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