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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 octobre 2018, n° 17-20.932

ECLI:FR:CCASS:2018:C201269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles par l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'un assuré aux motifs qu'il ne peut être procédé à la révision d'une retraite liquidée du fait de la survenance d'événements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à assurance vieillesse, que ce n'est qu'à la suite de la notification de ses droits à retraite que l'intéressé a saisi la commission de recours amiable pour demander un complément de retraite au titre de l'inaptitude et que ce recours ne portait pas sur la décision d'attribution, mais était destiné à revoir le montant de la retraite allouée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait formé sa demande de prise en compte de son inaptitude au travail dans le délai de recours contentieux, de sorte que la décision de la caisse liquidant ses droits à pension n'était pas devenue définitive

Articles du code de la sécurité sociale visés