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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-21.857

ECLI:FR:CCASS:2020:C200065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour accueillir le recours formé à l'encontre d'une décision d'une caisse d'assurance retraite refusant de verser un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants, une cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition et que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de celle-ci, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à compter de cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, a violé les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application

Articles visés