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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2018, n° 16-27.854

ECLI:FR:CCASS:2018:C200065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui statue sans rechercher si le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de la notification d'une pension n'était pas expiré

Articles du code de la sécurité sociale visés