RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 18-20.849
ECLI:FR:CCASS:2019:C201207
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension
Articles du code de la sécurité sociale visés
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