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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-27.513

ECLI:FR:CCASS:2013:C201929

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Pour faire obstacle à l'application d'une telle évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période

Articles du code de la sécurité sociale visés