Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2025, n° 23-13.703
ECLI:FR:CCASS:2025:C200888
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon ce texte, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. 6.Pour écarter le recours à l'évaluation forfaitaire et annuler le chef de redressement n° 5, l'arrêt retient qu'il n'est pas caractérisé que la comptabilité de la société ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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