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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 13-22.943

ECLI:FR:CCASS:2014:C201573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Viole les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui annule une contrainte décernée à la suite d'un redressement pour travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi par l'organisme de recouvrement

Articles du code de la sécurité sociale visés