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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2020, n° 20-14.271

ECLI:FR:CCASS:2020:C100746

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique que le premier président, saisi de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de soins psychiatriques sans consentement, peut statuer hors la présence du ministère public, partie principale en sa qualité d'appelant, en donnant connaissance oralement de ses réquisitions écrites

Articles du code de la santé publique visés