CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2020, n° 20-14.271
ECLI:FR:CCASS:2020:C100746
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique que le premier président, saisi de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de soins psychiatriques sans consentement, peut statuer hors la présence du ministère public, partie principale en sa qualité d'appelant, en donnant connaissance oralement de ses réquisitions écrites
Articles du code de la santé publique visés
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